Association de Transplantés Pulmonaires
La loi belge.
En Belgique, le prélèvement d’organes destinés à la transplantation et leur transplantation
sont régis par la loi du 13 juin 1986 et ses arrêtés d’exécution. Cette loi a été modifiée
plusieurs fois de puis son entrée en vigueur (cliquer
ici
pour télécharger le texte consolidé de cette loi).
Ses dispositions sont présentées dans les paragraphes ci-après. Il faut noter qu’elles peuvent
s’appliquer à d’autres formes de prélèvement de matériel corporel humain (tissus, cellules,
organes non destinés à la transplantation).
Le cadre de qualité et de sécurité.
La loi impose la mise en place d’un cadre de qualité et de sécurité couvrant toutes les étapes de la chaîne du don à la transplantation ou à l’élimination. Cela comprend :
La gratuité.
La loi stipule que les cessions d’organes ne peuvent avoir un but lucratif. Le donneur et ses proches ne peuvent se prévaloir
d’aucun droit vis-à-vis du receveur.
Les donneurs vivants peuvent toutefois recevoir une compensation limitée à couvrir les dépenses directes et indirectes ainsi
que la perte de revenus liés au don.
L’anonymat.
A moins que le donneur et le receveur se connaissent dans le cadre d’un prélèvement sur une personne vivante, la loi prévoit
que l’identité du donneur et du receveur ne peuvent être communiquées.
Si le receveur et la famille du donneur le souhaitent, une communication par courrier est possible via un coordinateur
de transplantation, ce qui préserve l’anonymat.
Le prélèvement sur donneurs vivants.
Le prélèvement et la transplantation d’organes de personnes vivantes doivent être effectués par un médecin d’un centre de
transplantation dans un centre de transplantation.
Le prélèvement est soumis aux conditions suivantes :
Le médecin qui envisage le prélèvement doit vérifier que les conditions citées ci-avant sont remplies. Il doit informer clairement et
complètement le donneur des conséquences possibles. Il doit aussi s’assurer que le donneur a pris sa décision avec discernement et dans
un but altruiste.
En pratique les donneurs vivants appartiennent généralement à la proche famille du receveur. Des transplantations croisées sont cependant
pratiquées en vue d’augmenter les chances de trouver un organe compatible.
En Belgique, le prélèvement sur donneurs vivants est employé en transplantations hépatiques et rénales mais pas en transplantation pulmonaire
du fait des risques plus élevés pour le donneur.
Les résultats des greffes à partir de donneurs vivants sont meilleurs du fait de la compatibilité supérieure entre donneur et receveur
ainsi que de la possibilité de programmer la transplantation, ce qui assure une meilleure connaissance médicale du donneur.
Le prélèvement sur donneurs décédés.
L’encadrement.
Le prélèvement et la transplantation d’organes de personnes décédées doivent être effectués par un médecin d’un centre de transplantation dans un centre de transplantation ou dans un hôpital ayant conclu un accord de collaboration avec un centre de transplantation.
Le consentement présumé.
La loi est basée sur le consentement présumé des candidats donneurs décédés. En effet, le prélèvement est permis sur le corps de toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de 6 mois au registre des étrangers, sauf si une opposition a été exprimée contre un prélèvement. Pour les personnes n’appartenant pas à ces deux catégories, elles doivent avoir exprimé explicitement leur accord pour le prélèvement.
L’opposition et le consentement explicite.
Une opposition peut être exprimée :
Les personnes désireuses de s’opposer peuvent faire acter officiellement leur opposition (voir le § 6.5 pour les modalités).
Celle-ci est alors conservée dans une base de donnée du SPF Santé Publique.
Le médecin qui envisage un prélèvement ne peut procéder à celui-ci :
La loi a aussi prévu que les personnes capables d’exprimer leur volonté pouvaient également faire acter officiellement un consentement. Une déclaration de consentement ne peut être effectuée que pour soi-même. Une telle déclaration supprime l’ambiguïté inhérente à la situation des candidats donneurs qui n’ont pas fait acter officiellement une opposition. En effet, dans le cas où un prélèvement serait envisagé pour un donneur de ce type, le médecin doit s’informer de l’existence éventuelle d’une opposition exprimée d’une autre manière par le candidat-donneur. C’est très probablement auprès des proches de ce dernier que le médecin sera amené à s’informer, ce qui risque de placer ceux-ci dans une situation difficile à un moment particulièrement pénible. C’est pourquoi, même si la loi présume le consentement de ceux qui ne se sont pas opposés, il est préférable qu’ils fassent acter officiellement leur accord. Les modalités (voir le § 6.5) sont les mêmes que dans le cas d’une opposition.
L’annulation de l’opposition au prélèvement actée par ou pour des mineurs.
La loi stipule aussi que l’opposition au prélèvement d’organes actée par ou pour des mineurs est annulée à leur majorité. Le SPF
Santé publique doit informer les personnes concernées de cette annulation au plus tard un mois avant leur majorité. Ce courrier
leur indique qu’elles sont présumées consentir au prélèvement de leurs organes après leur décès mais qu’elles peuvent faire une
déclaration officielle de consentement ou d’opposition via l’un des modes prévus à cet effet.
L’annulation de l’opposition ne s’applique pas aux candidats donneurs incapables de manifester leur volonté en raison de leur état mental.
Les modalités des déclarations officielles de consentement ou d’opposition et l’accès à celles-ci.
La première modalité qui s’offre au déclarant est de se rendre auprès de son administration communale ou d’un médecin généraliste agréé
avec qui elle entretient une relation thérapeutique, afin de faire enregistrer une déclaration de consentement ou d’opposition datée et
signée (voir ici un exemplaire
du formulaire). Après avoir vérifié l’identité du déclarant, l’officier d’état civil ou le
médecin enregistre électroniquement la déclaration dans une base de données du SPF Santé publique et délivre au déclarant un accusé de
réception sur papier ou par voie électronique.
Cette première modalité est la seule possible pour les mineurs et les personnes majeures incapables d’exprimer leur volonté en raison
de leur état mental. Dans le cas repris au § 6.3 où une personne exprimerait une opposition au nom d’un tiers, elle devrait s’identifier
et préciser en quelle qualité elle agit.
La deuxième modalité est l’auto-enregistrement électronique dans la base de données du SPF santé publique. Le déclarant doit s’identifier
au moyen de sa carte d’identité électronique ou d’un autre moyen offrant un niveau de sécurité équivalent. Un accusé de réception
électronique lui est délivré à la fin de la procédure. Cette deuxième modalité est réservée aux personnes majeures capables d’exprimer
leur volonté. Cliquer ici
pour accéder à la procédure d’inscription sur le site du SPF Santé Publique.
Le retrait d’une opposition ou d’un consentement explicite peut se faire à tout moment selon les mêmes modalités.
Outre le don d’organes en vue d’une transplantation, une déclaration de volonté relative au don après le décès peut aussi concerner le don
de matériel corporel humain pour la transplantation, pour la fabrication de médicaments ou pour la recherche.
L’équipe de coordination du centre de transplantation auquel aura été référée la personne dont on envisage le prélèvement des organes
peut accéder à la base de données du SPF Santé Publique pour vérifier si cette personne a fait acter un accord ou une opposition.
La constatation du décès.
Le décès du donneur doit être constaté par trois médecins différents de ceux qui traitent le receveur et de ceux qui effectuent
le prélèvement. Ces médecins se fondent sur l’état le plus récent de la science pour constater le décès.
Compte tenu de la nécessité de conserver en bon état les organes du donneur jusqu’au prélèvement, il existe deux possibilités :
Ce protocole a évolué avec le temps et certaines catégories ont été affinées.
Presque tous les prélèvements sur donneurs à coeur arrêté se font dans le cadre de la troisième modalité.
Le respect de la dépouille mortelle du donneur.
La loi prévoit que le prélèvement et la suture du corps du donneur doivent être effectués dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments de la famille.
L’allocation des organes.
En Belgique, Eurotransplant a été agrée par arrêté royal comme organisme compétent pour les activités d’échange d’organes au sein
de la Belgique et avec l’étranger. A côté de la Belqique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie,
la Croatie et la Hongrie en sont membres.
Eurotransplant organise l’allocation des organes entre les centres de transplantation de ces pays, en centralisant les données a
dministratives et médicales des candidats-receveurs de ces centres et les informations que ces centres lui communiquent à propos
des organes qui peuvent être prélevés dans ces pays. Les chances de trouver un organe compatible pour les candidats-receveurs s’en
trouvent accrues.
La loi prévoit que l’organisme compétent pour les activités d’échange doit garantir :
En Belgique, si on prend l’exemple de la transplantation pulmonaire, la priorité des receveurs est établie selon 3 critères :
le délai en liste d’attente, l’urgence médicale (qui peut évoluer en fonction de l’évolution de l’état du candidat receveur) et
le LAS (Lung Allocation Score ou score d’allocation des poumons). Ce dernier critère permet de tenir compte du risque de décès en
liste d’attente plus important dans le cas de certaines maladies comme la mucoviscidose, la fibrose pulmonaire et l’hypertension
artérielle pulmonaire. Dans le LAS, le risque de décès en liste d’attente pèse pour 2/3 et les chances de survie après la
greffe pour 1/3.
Les 3 critères sont combinés par Eurotransplant pour établir la priorité du patient mais d’autres facteurs peuvent intervenir
pour l’attribution d’un organe :
Les conditions pour être candidat-receveur.
La loi prévoit que, pour être inscrit en liste d’attente dans un centre belge de transplantation, le candidat-receveur doit soit
être belge, soit être inscrit au registre de la population ou depuis au moins 6 mois au registre des étrangers, soit encore avoir
la nationalité d’un état qui partage le même organisme d’allocation d’organes ou être domicilié dans cet état depuis au moins 6 mois.
Le but de cette disposition est, dans un contexte de pénurie chronique d’organes, d’augmenter les chances de transplantation des patients
des états qui ont décidé d’adhérer à une même structure solidaire.
La loi prévoit que des exceptions peuvent être apportées par arrêté-royal.